Bien que la législation française dispose en la matière de toute une panoplie d’incriminations, dans la majorité des cas, les contribuables, faisant l’objet de poursuites pénales suite à un contrôle fiscal, le sont à partir des trois dispositions suivantes figurant dans le code général des impôts :
Sur le fondement de l’article 1743-2° du code général des impôts, qui punit la personne qui a voulu faciliter la fraude fiscale d’autrui, en faisant échapper à l’impôt tout ou partie de sa fortune. Plusieurs moyens peuvent être utilisés pour arriver à ce but : la personne a favorisé le dépôt de titres à l’étranger, elle a transféré ou fait transférer des coupons à l’étranger ou encore elle a émis ou encaissé des chèques ou tout autre instrument créé pour le paiement de dividendes, intérêts, arrérages ou produits quelconques de valeurs mobilières.
S’agissant de ces trois types d’infractions, la tentative est punissable. La preuve de l’infraction doit être apportée par l’administration fiscale et par le ministère public.
L’auteur de l’infraction est le contribuable personne physique ou l’époux qui se charge de déclarer l’ensemble des revenus du couple (spécificité du mariage). Les personnes morales peuvent aussi être poursuivies. Le dirigeant (de droit) de la société peut être poursuivi sauf s’il a fait une délégation de pouvoir.
Les sanctions : la personne physique qui est reconnue coupable des délits édictés par les articles 1741, 1743-1° et 1743-2° est passible, indépendamment des sanctions fiscales applicables, d’une amende de 500 000 euros et d’une peine d’emprisonnement de cinq ans.
Les peines peuvent être portées à 2 000 000 € et sept ans d’emprisonnement lorsque les faits ont été commis en bande organisée.
La personne condamnée peut être privée des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l’article131-26 du Code pénal.
Le tribunal ordonnera dans tous les cas la publication intégrale ou par extraits des jugements dans le Journal officiel de la République française ainsi que dans les journaux désignés par lui et leur affichage intégral ou par extraits pendant trois mois sur les panneaux réservés à l’affichage des publications officielles de la commune où les contribuables ont leur domicile ainsi que sur la porte extérieure de l’immeuble du ou des établissements professionnels de ces contribuables. Les frais de la publication et de l’affichage dont il s’agit sont intégralement à la charge du condamné.
Mais en réalité la sanction la plus effective, et qui peut être prononcée, réside dans la circonstance que le tribunal condamnera le gérant (de droit ou de fait) de la société, au paiement solidaire des impositions dues par cette dernière, qui alors deviendront une dette patrimoniale personnelle dudit dirigeant et ce, même si la société est liquidée pour insuffisance d’actif entre temps.
On précisera cependant que ces procédures ne peuvent être mises en œuvre que sur proposition du Directeur des finances publiques du département, qui transmet un dossier de proposition de poursuites à son l’administration centrale à Paris, qui soumet cette proposition à la Commission des Infractions Fiscales (CIF) présidée par un Conseiller d’Etat pour avis, en cas d’avis favorable de cette dernière, le Directeur des finances publiques saisi d’un dépôt de plainte le parquet du tribunal de grande instance dont ressort sa direction.
Par an environ 1 050 contribuables sont poursuivis devant les juridictions répressives (pour l’année 2014 : 1265 dossiers ont été proposés par l’administration à la CIF). Chaque direction départementale et ou régionale des finances doit fournir un quota : par exemple environ 500 en Ile-de-France pour l’année 2014.
L’intervention d’un avocat fiscaliste bien en amont des procédures de contrôle et de rectification permet dans la majeure partie des cas que le contribuable ne soit pas poursuivi devant les juridictions répressives pour fraude fiscale.
Cette intervention est d’ailleurs optimisée lorsque l’avocat est prompt à soulever les faiblesses procédurales du dossier de l’administration. Le chef de brigade hésitera alors à proposer, en vu de poursuites, le dossier à son directeur départemental, qui quant à lui ne souhaitera pas étaler les libertés prises avec les procédures par ses services devant l’administration centrale à Paris, puisque c’est elle qui propose, après examen le dossier à la Commission des infractions fiscales.
Il s’agit d’ailleurs ici de l’un de ses premiers objectifs puisque la présence d’un avocat dès le début des opérations de contrôle permet d’éviter que le contribuable, du fait de la crainte révérencielle que lui inspire le fisc, ne reconnaisse par écrit qu’il est l’auteur de faits, qui mis bout à bout sont alors susceptibles d’être ainsi réprimés pénalement.
Maître Philippe MATTEI dispose d’une longue expérience en droit pénal fiscal ayant rédigé au cours de sa carrière dans l’administration fiscale de nombreux rapports en vu de la saisine de la Commission des infractions fiscales, il connaît donc particulièrement les critères que l’administration retient pour proposer un dossier en vue des poursuites correctionnelles.
En outre, Maître Philippe MATTEI a dirigé pendant quatre ans, comme administrateur civil le bureau du contentieux juridictionnel au sein de l’administration centrale à Paris, qui après examen du dossier était amené à donner éventuellement son feu vert pour saisir la Commission des infractions fiscales, il connaît donc parfaitement les critères qui font qu’une proposition de poursuites sera transmise ou non à cette Commission.
Ainsi, suivant le stade auquel le cabinet MATTEI et saisi, le Cabinet MATTEI non seulement peut intervenir à la fois, en amont, en tant que conseil, afin de gérer le risque fiscal pénal dans l’entreprise ou pour les particuliers durant le contrôle, mais aussi, en aval, après que directeur des finances publiques du département ait décidé de lancer les poursuites pour vous défendre ou faire valoir vos droits en premier lieu devant la commission des infractions fiscales puis éventuellement par la suite devant les juridictions correctionnelles.
En premier lieu, devant la Commission des infractions fiscales, bien que la procédure ne soit pas reconnu comme contradictoire, le contribuable poursuivi peut tout de même présenter des observations écrites susceptibles, si elles sont pertinentes au regard des critères retenus devant cet organisme, d’infléchir l’avis de ce dernier dans un sens favorable au contribuable.
L’avis rendu par la Commission des infractions fiscales lie le Ministre, toutefois, même en cas d’avis favorable aux poursuites, le parquet peut refuser de poursuivre. Lors de l’enquête préliminaire voire de l’instruction pour les affaires complexes, l’assistance d’un avocat, bien que facultative, reste cependant dans les faits indispensable.
En second lieu, et dans le cas où un contribuable est renvoyé devant le tribunal correctionnel, compétent, le recours à un avocat, bien que facultatif (article 417 du code de procédure pénale), est cependant conseillé. Celui-ci de préférence devra disposer, nous allons le voir, de solides connaissances fiscales, ne serait-ce que pour contrer, lors de l’audience pénale, la présence de l’inspecteur principal des impôts qui assiste obligatoirement l’avocat du fisc et les éléments du rapport présenté par l’administration à l’appui de sa plainte, qui constituent l’élément matériel de l’infraction.
A ce stade, un point très important est alors à préciser, ainsi si le juge de l’impôt et le juge répressif interviennent en jugeant les mêmes faits, susceptibles de constituer tout à la fois une infraction fiscale et une infraction pénale, le but recherché n’est cependant pas le même, le premier s’estime compétent pour statuer sur le fond du dossier fiscal en se substituant à l’administration fiscale, le juge répressif, qui intervient en principe en premier donc avant le juge de l’impôt, se refusera d’empiéter sur les prérogatives de ce dernier et ne s’estime pas compétent pour se prononcer sur le bien-fondé et la régularité des rectifications fiscales, il se demandera seulement si le prévenu s’est rendu coupable volontairement des omissions fiscales qui lui sont reprochées par l’administration fiscale.
Ainsi, le juge répressif ne retiendra comme « vices entachant les opérations administratives préalables à l’engagement des poursuites pénales », que ceux qui touchent au non respect des droit de la défense, qu’il qualifiera alors « d’exception de nullité » (telle l’omission d’informer le contribuable de son droit d’être assisté d’un conseil par exemple).
Enfin, dès lors que le parquet est saisi d’une plainte pour fraude fiscale, bien que les procédures pénales et fiscales sont indépendantes, il conviendra, dans tous les cas de contester, si ce n’est déjà pas fait, les impositions devant le juge de l’impôt, de façon à ce que la non contestation devant ce dernier ne soit pas prise, par le juge répressif, comme un aveu de culpabilité. Dans ces conditions, l’avocat qui sera appelé à défendre ce type de dossiers devra savoir « surfer » sur cette approche schizophrènique des poursuites pénales.
Il devra connaître parfaitement les deux types de contentieux : fiscal et pénal et éviter de faire prématurément le procès fiscal devant le juge pénal et inversement sous peine de voir juger son argumentation comme irrecevable. Cette démarche demande à l’avocat choisi une longue expérience en matière contentieuse dans les deux domaines.